deejayprod a écrit:non c'est bel et bien du aux droits d'auteur.
depuis la nuit des temps, il était déjà "illégal" d'enregistrer sur vhs les émissions tv.
l'enregistreur a une parade, que le DD n'est pas la pour les "stocker" mais pour les regarder "en différé"....
Faux, Faux, Archi Faux, Archi Archi Faux le droit à la copie privée est garanti en Suisse, c'est la diffusion et la mise a disposition d'une œuvre qui est poursuivable. Le droit d'auteur a donc bel et bien bon dos c'est du "copinage" entre les fournisseurs de contenu et les diffuseurs pour conserver leurs sous-soupe. Rien d'autres.
D'ailleurs contourner les mesures de protections pour garantir son droit à la copie privée ne constitue pas une infraction en Suisse, les Majors et les diffuseurs de DVD en ont été pour leur frais devant le TF.
RS 231.1 Art 19Art. 19 Utilisation de l’oeuvre à des fins privées
1 L’usage privé d’une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:
a.
toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;
b.
toute utilisation d’oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques;
c.
la reproduction d’exemplaires d’oeuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation.
2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.1
3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a:2
a.
la reproduction de la totalité ou de l’essentiel des exemplaires d’oeuvres disponibles sur le marché;
b.
la reproduction d’oeuvres des beaux-arts;
c.
la reproduction de partitions d’oeuvres musicales;
d.
l’enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d’une oeuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.
3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l’art. 20.3
4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels.
RS 231.1 Art 24Art. 24 Exemplaires d’archives et copies de sécurité
1 Pour assurer la conservation d’une oeuvre, il est licite d’en faire une copie. L’original ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d’archives.
1bis Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées et les archives accessibles au public sont autorisés à confectionner les copies d’exemplaires d’oeuvres qui sont nécessaires pour la sauvegarde et la conservation de leurs collections, à condition qu’ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.1
2 La personne qui a le droit d’utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde; il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat.
et le plus intéressant RS 231.1 Art 39a, Considérent 4 tout à la finArt. 39a Protection des mesures techniques
1 Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant à la protection des oeuvres et d’autres objets protégés.
2 Sont considérées comme des mesures techniques efficaces au sens de l’al. 1 les technologies et les dispositifs tels que les contrôles d’accès, les protections anticopies, le cryptage, le brouillage et les autres mécanismes de transformation destinés et propres à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d’oeuvres et d’autres objets protégés.
3 Il est interdit de fabriquer, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de louer, de confier pour usage, de faire de la publicité pour, de posséder dans un but lucratif des dispositifs, des produits ou des composants ainsi que de fournir des services qui présentent une des caractéristiques suivantes:
a.
ils font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation visant à contourner des mesures techniques efficaces;
b.
ils n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis à part, qu’une finalité ou une utilité commerciale limitée;
c.
ils sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement des mesures techniques efficaces.
4 L’interdiction de contourner ne peut pas frapper celui qui contourne une mesure technique efficace exclusivement dans le but de procéder à une utilisation licite.Je vous laisse donc associer RS 231.1 Art 24, considérant 1 avec l'art 39a considérant 4 et en tirer les conclusions qui s'imposent.
A bon entendeur salut